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Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 
 
 
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TITRE X

Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
 
 
TITRE X REMUNERATION DU TRAVAIL
 
 
Article X.1 - Salaire de base 
Article X.2 - Emploi 
Article X.3 - Carrière 
Article X.4 - Salaires minima 
Article X.4 bis - Progression au niveau des échelons 
Article X.5 - Garantie de progression des salaires réels 
Article X.6 - Forfait 
Article X.7 - Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel 
Article X.8 - Maladie 
Article X.9 - Accident du travail 
 
TITRE X - Rémunération du travail
 
Préambule 
La réduction du temps de travail génère des coûts qui ne seront pas nécessairement compensés par les aides financières de l'Etat. Afin d'aider les entreprises réduisant le temps de travail à trente-cinq heures ou moins, à trouver des solutions économiques équilibrées, les parties décident des dispositions ci-après. 
Les salariés présents dans l'entreprise à la date d'application de la présente convention et qui seront concernés par la réduction horaire prévue au titre VI bénéficient du maintien du salaire mensuel réel fixé antérieurement pour 169 heures selon des modalités qui pourront être aménagées par des accords d'entreprise ayant pour objectif principal de développer l'emploi ou éventuellement de le maintenir. 
Ce maintien pourra s'appliquer de la façon suivante : 
 
1. Soit par le calcul du salaire pour 151 heures 40, sur la base du salaire précédent (équivalent à 169 heures) par une augmentation de 11,4 u tarif horaire. 
Les parties signataires de la présente convention conviennent qu'en contrepartie : 
la garantie de progression prévue à l'article X.5 de la présente convention est considérée comme acquise par anticipation, aux salariés en poste et concernés par la réduction du temps de travail, pour une période de 3 ans à dater de la mise en application des dispositions de la présente convention dans l'entreprise ; 
les négociations annuelles des salaires visées à l'article X.1 pour l'année d'application de la présente convention et les deux années suivantes prévoiront pour les salariés concernés par le maintien de leur salaire pour 169 heures un gel des éventuelles réévaluations salariales. 
 
2. Soit par la mise en place d'une prime exceptionnelle dite " complément ARTT ", correspondant à la différence entre le salaire perçu par le salarié, fixé pour 169 heures antérieurement à l'application effective de la réduction du temps de travail, et ce salaire calculé pour 151 heures 40 à partir du même taux horaire. Cette prime ne sera pas prise en compte pour le calcul des majorations (heures supplémentaires notamment ...). 
Elle sera progressivement réduite par une augmentation équivalente et progressive du salaire mensuel de base pour 151 heures 40, pour disparaître définitivement à l'issue d'une durée de 3 ans. 
 
Article X.1 : Salaire de base
 
Le salaire de base est déterminé pour 151 heures 40 de travail mensuel, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires. 
Figurent dans la présente convention :  
la définition des postes, emplois ou fonctions, et leur classification, l'échelle des salaires planchers. 
La revalorisation des salaires distribués et autres rémunérations, de même que l'échelle des salaires planchers, s'effectue dans le cadre de la négociation annuelle de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 132.12 du code du travail. 
 
Article X.2 : Emploi
 
Le contrat de travail de chaque salarié comportera la définition de l'emploi occupé. Cette définition comprend une qualification, qui correspond à la dénomination de l'emploi exercé à titre principal. Les qualifications et classifications sont indiquées au titre XI. 
Un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié en poste dans l'entreprise, précisant son organisation du travail, sa qualification et son échelon. 
 
Article X.3 : Carrière
 
Pour chaque emploi, est prévue une évolution en douze échelons, numérotés de 1 à 12. 
Chaque salarié bénéficie, lors de son embauche, d'un échelon qui lui est attribué par l'employeur en fonction de critères de classement tels que la formation, l'expérience professionnelle et la responsabilité. Il en est de même lorsque le salarié est promu dans un nouvel emploi au sein de l'entreprise. 
Sous réserve des dispositions prévues aux articles X.4 bis et X.5, la progression dans les échelons s'effectue au choix de l'employeur. 
 
Article X.4 : Salaires minima
 
A chaque échelon dans un emploi correspond un salaire minimum, au-dessous duquel aucun salarié ayant atteint ce niveau ne peut être rémunéré. 
Le montant des salaires minima du premier échelon (salaires minima d'embauche) des emplois nomenclatures dans la classification est fixé de la façon suivante : 
 
Cadre 1 : 18000 francs brut 
Cadre 2 : 13200 francs brut 
Cadre 3 : 12000 francs brut 
Cadre 4 : 11200 francs brut 
Technicien et Agent de maîtrise 1 : 9200 francs brut 
Technicien et Agent de maîtrise 2 : 8200 francs brut 
Technicien et Agent de maîtrise 3 : 7900 francs brut 
Employé-ouvrier 1 : 7500 francs brut 
Employé-ouvrier 2 : 7300 francs brut 
Employé-ouvrier 3 : 7000 francs brut 
Le salaire minimum des échelons suivants se calcule à partir de la méthode suivante  
 
échelon 1: coefficient 100 
échelon 2 : coefficient 103 
échelon 3 : coefficient 106 
échelon 4 : coefficient 109 
échelon 5 : coefficient 112 
échelon 6 : coefficient 115 
échelon 7 : coefficient 118 
échelon 8 : coefficient 121 
échelon 9 : coefficient 124 
échelon 10 : coefficient 127 
échelon 11 : coefficient 130 
échelon 12 : coefficient 133 
Le montant des salaires minima correspondant à chaque échelon figurera en annexe du présent texte. 
Le versement des primes décidé en vertu d'une recommandation unilatérale de branche, notamment la prime de fin d'année, intervient en sus du salaire minimum. 
Les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle et congés sans solde. 
Les salaires minima définis au présent article remplacent les minima de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, réévalués par l'accord national sur les salaires du 10 mars 1998 ; ils sont fixés pour 151 heures 40 de travail effectif mensuel. 
 
Article X.4 bis : Progression au niveau des échelons
 
Jusqu'à l'échelon n°7, la progression se fera au minimum d'un échelon tous les deux ans et ce tant que l'échelon n°7 n'a pas été atteint. 
Au-delà de l'échelon n°7, la progression dans les échelons s'effectue au choix de l'employeur, sur la base d'un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu tous les deux ans. Cet entretien s'effectuera sur la base des cinq critères suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle. 
 
Article X.5 : Garantie de progression des salaires réels
 
Sont considérés comme "salaires réels", tous salaires mensuels tels que définis à l'article X.1 de la présente convention, qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche, tels qu'ils sont prévus à l'article X.4. 
Le salaire " réel " d'un salarié dans le même emploi et dans la même entreprise et à horaires équivalents, n'ayant pas subi d'évolution autre que celle résultant de la négociation annuelle des salaires visée à l'article X.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, sera revalorisé de 1,5 la date du 3ème anniversaire de la dernière revalorisation obtenue par le salarié, revalorisation individuelle ou résultant de l'application d'un accord collectif, sous réserve des dispositions figurant au préambule du présent titre. 
Les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle. 
 
Article X.6 : Forfait
 
Les fonctions, prérogatives et responsabilités des cadres ne permettant pas d'établir leurs horaires avec précision, la pratique de la rémunération au forfait doit être maintenue, sous réserve de l'application de l'article L 212-5 du code du travail. 
En ce qui concerne les techniciens-agents de maîtrise, dont les horaires de travail ne peuvent être établis avec précision, sous réserve de l'application de l'article L 212-5 du code du travail, les organisations d'employeurs signataires et les organisations syndicales représentatives sur le plan national admettent que la pratique de la rémunération au forfait doit tendre à disparaître. 
Pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise dont les horaires de travail rentrent dans le cadre de la modulation, il ne peut pas y avoir de rémunération au forfait au-delà du contingent des heures supplémentaires défini à l'article VI.9 de la présente convention. 
Le forfait devra être établi à partir d'une base technique de calcul de la moyenne horaire hebdomadaire permettant de faire apparaître le salaire tel que défini à l'article X.1 de la présente convention. 
 
Article X.7 : Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
 
Les droits légaux, les avantages conventionnels ou résultant de la pratique dans l'entreprise sont, pour les salariés à temps partiel, identiques à ceux du personnel travaillant à temps plein à proportion de leur durée contractuelle du travail. 
En cas de réduction de l'horaire collectif à temps plein dans les conditions prévues au titre VI de la présente convention, la transposition du maintien du salaire de base équivalent à 169 heures se traduit par une augmentation correspondante du salaire du titulaire d'un contrat de travail à temps partiel et au prorata de son temps de travail effectif, dans les conditions prévues au préambule du présent titre. 
Pour les salariés à temps partiel annualisé, l'employeur peut prévoir le principe et les modalités d'une rémunération moyenne mensuelle calculée sur l'ensemble de l'année, périodes travaillées et non travaillées confondues. 
 
Article X.8 : Maladie
 
En cas de maladie, le salarié verra son salaire garanti par l'employeur, sous réserve du reversement à celui-ci des indemnités journalières de sécurité sociale, et sur les bases suivantes : 
à partir de 6 mois et jusqu'à un an d'ancienneté : un mois à 100 t un mois à 75  
au-delà d'un an d'ancienneté : trois mois à 100 t trois mois à 75 0D 
 
Article X.9 : Accident du travail
 
Au cas où l'indisponibilité du salarié est due à un accident du travail ou à un accident de trajet reconnu, son salaire brut lui est intégralement garanti pendant la période de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, sous déduction de ces indemnités et de toutes autres indemnités émanant d'organismes aux financements desquels concourt l'employeur. A l'expiration de l'arrêt de travail, le salarié est réintégré dans l'entreprise dans le même emploi. En cas d'incapacité, l'employeur et les représentants du personnel examineront les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou à défaut le concours qu'ils pourront apporter au salarié pour son reclassement à l'extérieur. 
 
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(c) Didier GOURVENNEC OGOR - Créé à l'aide de Populus.
Modifié en dernier lieu le 7.01.2006